Au visa de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, relatif au procès équitable, de l'article 1er du premier Protocole additionnelle à cette Convention, relatif au droit de propriété, et des articles 99 et 99-2 du Code de procédure, respectivement relatifs à la requête en restitution et à la remise AGRASC d'un bien aux fins d'aliénation, la chambre criminelle de la Cour de cassation expose que "le juge saisi par le propriétaire d'un bien meuble placé sous main de justice d'une requête en restitution de ce bien est tenu de statuer sur son bien-fondé indépendamment de l'existence d'une décision, fût-elle définitive, de remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) en vue de son aliénation".
Ainsi, la Haute juridiction censure l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, pour rejeter la demande de restitution, s'était bornée à retenir que les biens saisis avaient fait l'objet d'une décision de remise à l'AGRASC contre laquelle un appel déclaré irrecevable avait été formé.
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