L'appelant contre une ordonnance de saisie pénale ne peut, à l'occasion de son recours, invoquer l'exception tirée de l'application du principe ne bis in idem, étrangère à l'unique objet de l'appel, dès lors que, mis en examen dans le cadre de l'information, il disposait d'autres voies de droit pour exciper.
Si les dispositions de l'article 131-21 du Code pénal, relatives à la peine de confiscation, ne sont pas rétroactives, celles relatives à la saisie pénale, dont l'article 706-153 du Code de procédure pénale, sont d'application immédiate.
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